Le capitaine doit être le dernier à abandonner le navire, en vertu de l'article 84 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande française. Les réglementations de la plupart des pavillons maritimes ont inscrit dans leurs textes ce principe, justifié par le rôle de coordinateur décisionnaire en dernier ressort que confère la fonction.
On a coutume de le dire seul maître à bord, affirmation inappropriée car bien que responsable du navire, de ses passagers, de sa cargaison et représentant de l'armateur, son autorité est strictement encadrée par les lois nationales et les règlements internationaux. En contrepartie, le vieux code de l'honneur l'incitant à couler avec son bateau est aujourd'hui tombé en désuétude.
Complement internaute :
Le capitaine doit être un officier. Il en est de même pour les officiers de navigation et de manuvre. Cependant, il est prévu dans le règlement de l'équipage des bateaux marchands que le capitaine de navire, d'un bâtiment de classe A, soit un officier de l'État. Dans tous les autres cas, il doit être un officier, en général d'origine militaire.
La loi du 7 février 1994 a modifié le texte initial en ce sens qu'un capitaine de navire pouvait être nommé par le ministre, pour un an et uniquement pour le début de sa carrière, dès la classe A. Ceux-ci sont désignés par l'administration centrale. Cependant, l'article 2 de ce même règlement prévoit qu'à partir de la classe B2, les officiers de classe ne sont désignés qu'au moyen d'un concours national ou international.